6. Le Conseil d’administration, par résolution, adopte le programme d’activités de formation que doit suivre l’ensemble des membres ou une classe d’entre eux. De plus,1° il fixe, pour l’ensemble ou pour chacune des classes de membres, la date du début de la période de référence visée au premier alinéa de l’article 2;
2° il détermine les activités de formation continue ainsi que la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui organise ou offre l’activité;
3° il peut attribuer à ces activités une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2 qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités qui figurent dans le programme d’activités de formation et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, le Conseil d’administration considère les critères suivants:1° le lien entre l’activité et l’exercice de la profession et la classe de membres;
2° la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
3° le fait que la formation répond à un besoin;
4° le contenu de la formation en lien avec les sujets visés à l’article 4, les objectifs prévus aux articles 1 et 5 ainsi que la classe de membres;
5° le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
6° le fait que les objectifs poursuivis par l’activité de formation sont mesurables et sont énoncés de façon claire et concise;
7° le cadre dans lequel la formation est donnée;
8° s’il y a lieu, la qualité du matériel fourni;
9° l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
10° le fait que l’activité de formation soit conçue, encadrée ou dispensée par l’Ordre, un formateur ou une équipe de formateurs compétents reconnus par le Conseil d’administration.